Être payé pour exposer : le droit de présentation publique et la recommandation de 2019

Longtemps, exposer a été présenté aux artistes plasticiens comme une chance en soi : la visibilité tenait lieu de paiement. Le droit d'auteur dit pourtant autre chose. Présenter une œuvre au public est un acte d'exploitation, qui relève du droit de représentation de l'auteur. Depuis le 18 décembre 2019, le ministère de la Culture recommande un minimum de rémunération pour ce droit. Ce qu'il prévoit, qui doit l'appliquer, et comment s'en servir.
Un droit d'auteur comme les autres
Le code de la propriété intellectuelle reconnaît à l'auteur un droit de représentation, c'est-à-dire le droit d'autoriser la communication de son œuvre au public. Pour un musicien, cela se traduit par des droits perçus à chaque diffusion. Pour un plasticien, l'exposition d'une œuvre est, elle aussi, une communication au public. Elle suppose donc, en principe, une autorisation de l'auteur, et cette autorisation peut être rémunérée.
Dans les faits, ce droit a longtemps été ignoré dans les arts visuels : les lieux d'exposition payaient le transport, parfois la production, rarement l'artiste lui-même. La recommandation de 2019 vise à corriger cette pratique. Pour le cadre général du droit d'auteur, voir notre article sur le droit d'auteur des œuvres numériques.
Ce que prévoit la recommandation
| Situation | Minimum recommandé |
|---|---|
| Exposition monographique | 1 000 euros, quelle que soit la durée et le nombre d'œuvres |
| Exposition collective, moins de 10 artistes | 1 000 euros au total, répartis entre les artistes |
| Exposition collective, 10 artistes ou plus | 100 euros par artiste |
| Tout artiste exposé dans une collective | 100 euros au minimum, même pour une seule œuvre |
| Exposition avec billetterie distincte | 3 % des recettes de billetterie, si ce montant dépasse 1 000 euros |
Le ministère précise que ce minimum s'applique aux expositions temporaires, et qu'il s'agit d'un plancher : rien n'empêche une rémunération plus élevée. Le texte ne prévoit rien de particulier pour les accrochages permanents. La présentation d'une œuvre en présence de l'artiste, dans une démarche de médiation, fait l'objet d'un traitement particulier.
Qui doit l'appliquer
La recommandation repose sur une base volontaire, avec une exception importante : les établissements et structures labellisés qui bénéficient d'un soutien du ministère de la Culture doivent l'intégrer à leurs obligations. Les labels de l'État dans les arts visuels comprennent notamment ceux des centres d'art contemporain d'intérêt national et des fonds régionaux d'art contemporain ; chaque structure peut indiquer si elle est concernée.
Pour les autres lieux (associations non labellisées, galeries privées, collectivités sans soutien du ministère), la recommandation n'est pas contraignante. Elle reste une référence utile dans la négociation. Une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale a d'ailleurs relevé que l'absence de force contraignante en limitait la portée.
Et pour les œuvres déjà acquises ?
Lorsqu'une institution expose une œuvre qu'elle possède déjà, c'est le contrat d'acquisition qui fait foi. Si ce contrat ne prévoit pas la cession du droit de présentation, le minimum s'applique. Il peut aussi être ajouté par avenant au contrat d'origine. Pour un artiste qui cède une œuvre à une collection publique, c'est donc un point à examiner au moment de la vente.
Le cas des œuvres numériques
La recommandation vise les œuvres d'arts visuels, sans distinction de technique. Une installation vidéo, une œuvre sonore présentée dans une exposition ou une installation interactive sont donc concernées au même titre qu'une peinture. Quelques points méritent toutefois d'être précisés au contrat :
- La durée et les horaires de fonctionnement : une œuvre qui doit être allumée, surveillée et redémarrée chaque jour demande plus d'attention qu'un tableau.
- La maintenance : qui intervient en cas de panne, et est-ce rémunéré ?
- La diffusion en ligne : une captation de l'œuvre diffusée sur le site du lieu relève d'un autre droit (reproduction, communication en ligne), à négocier à part.
- La production : la rémunération du droit de présentation ne couvre pas les frais de production d'une œuvre nouvelle, qui doivent faire l'objet d'un budget distinct.
Faire valoir ce droit
- Demander un contrat écrit avant l'exposition, qui précise les œuvres, la durée, les droits cédés et la rémunération.
- Citer la recommandation du 18 décembre 2019 dans la discussion, en particulier face à une structure labellisée.
- Distinguer les lignes : droit de présentation, production, transport, assurance, droits de reproduction, honoraires de médiation.
- Facturer correctement : la rémunération du droit de présentation est un revenu d'artiste-auteur, à déclarer comme tel. Voir notre article sur le statut d'artiste-auteur et l'Urssaf.
Lors d'une résidence d'artiste qui se termine par une exposition, la même logique s'applique : la bourse de résidence ne vaut pas, en soi, rémunération du droit de présentation, sauf si le contrat le prévoit expressément.
Questions fréquentes
La recommandation s'applique-t-elle à une galerie privée ? Non, elle n'est pas contraignante pour un lieu privé non labellisé. Elle peut toutefois servir de référence dans la discussion, et rien n'empêche une galerie de rémunérer la présentation des œuvres, en plus de la commission sur les ventes prévue au contrat de mandat.
Une vente pendant l'exposition annule-t-elle la rémunération ? Le texte du ministère ne le prévoit pas : la rémunération du droit de présentation et le produit d'une vente sont deux choses distinctes. C'est au contrat de préciser comment elles s'articulent.
Que faire si un lieu labellisé refuse ? Rappeler la recommandation par écrit, en citant sa date, puis, si besoin, en parler au conseiller arts plastiques de la DRAC qui suit la structure. Les organisations professionnelles d'artistes publient aussi des modèles de contrats et de courriers.
Sources
- Ministère de la Culture, « La rémunération du droit de présentation publique », 18 décembre 2019 (consulté le 27 octobre 2026).
- Assemblée nationale, proposition de loi n° 4880 (XVe législature).
- Code de la propriété intellectuelle, articles L122-1 et L122-2 (droit de représentation), Légifrance.
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